Me Rambert, avocat de W, ayant refusé d’assumer la défense de S., celui-ci obtint l’assistance de Me Garbade comme avocat d’office. Durant la procédure d’instruction, S. fit usage de son droit de se taire. Du 15 mai 1985 au 10 janvier 1986, les visites de l’avocat se déroulèrent sous surveillance d’un fonctionnaire, qui prit des notes, versées ensuite au dossier. Des éléments de la correspondance entre l’intéressé et son avocat furent interceptés. Durant cette période, l’avocat n’eut qu’un accès restreint au dossier. Motivées par le risque de voir l’avocat de l’intéressé se concerter avec des confrères ou des coïnculpés, ces mesures se fondaient sur l’art.