Arrêt S. Violation de la CEDH du fait d’entraves mises pendant plus de sept mois à la libre communication entre un prévenu en détention préventive et son avocat d’office. Art. 6 § 3 let. c CEDH. Le droit pour l’accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable et découle implicitement de cette disposition. En l’espèce, l’éventualité que l’avocat coordonne sa stratégie avec celle des avocats d’autres coïnculpés ne justifie pas la restriction du droit en question. Art. 50 CEDH. Octroi d’une indemnité pour dommage moral et pour frais et dépens.