{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-11-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-55-51--_1991-11-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001430.pdf?ID=150001430", "Checksum": "0383788719edc18787c2b447c164d8ab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:07", "Checksum": "0dda2d45e6d421e35283480dfb9881bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.11.1991 JAAC 55.51 \r\n\n 4\nLa Cour estime que pareille éventualité, malgré la gravité des infractions\nreprochées au requérant, ne saurait justifier la restriction litigieuse, et\naucune raison suffisamment convaincante n’a été avancée. Il n’y a rien\nd’extraordinaire à ce que plusieurs défendeurs collaborent afin de coordonner\nleur stratégie. D’ailleurs, ni la probité déontologique de Me Garbade, nommé\ndéfenseur d’office par le président de la Chambre d’accusation de la Cour\nd’appel de Zurich, ni la régularité de son comportement n’ont jamais prêté à\ncontestation en l’espèce. En outre, la durée de la restriction dénoncée dépassa\nsept mois (31 mai 1985 - 10 janvier 1986).\n50. Il échet d’écarter aussi l’argument selon lequel les mesures litigieuses\nn’ont pas lésé le requérant car il a pu introduire plusieurs demandes de\nmise en liberté provisoire: une violation de la convention n’implique pas\nnécessairement l’existence d’un préjudice (voir, parmi beaucoup d’autres,\nl’arrêt Alimena du 19 février 1991, Série A 195-D, p. 56, § 20).\n51. Partant, il y a eu infraction à l’art. 6 § 3 let. c.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6 § 3 LET. B\n\n52. A l’origine, S. s’appuyait aussi sur l’alinéa b de l’art. 6 § 3: la surveillance de\nses entretiens avec son avocat l’aurait privé de son droit à «disposer du temps\net des facilités nécessaires à la préparation de sa défense». Toutefois, il n’a\nplus invoqué cette disposition devant la Cour et point n’est besoin de traiter la\nquestion d’office.\n\nIII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 5 § 4\n\n53. A titre subsidiaire, l’intéressé allègue que l’impossibilité de conférer\nlibrement avec son défenseur rendit illusoire son droit d’attaquer la\nprolongation de sa détention; elle aurait entraîné de la sorte un manquement\naux exigences de l’art. 5 § 4, ainsi libellé:\n«Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit\nd’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la\nlégalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.»\nEu égard à la conclusion figurant au § 51 ci-dessus, la Cour ne croit pas\nnécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de l’art. 5 § 4.\n\nIV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50\n\n54. Aux termes de l’art. 50,\n«Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée\npar une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante\nse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations\ndécoulant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet\n\n5\nqu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette\nmesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une\nsatisfaction équitable.»\n\nA. Dommage\n\n55. Le requérant sollicite d’abord une indemnité, dont il laisse à la Cour le\nsoin d’apprécier le montant, pour tort moral; il s’agirait de compenser le\nsentiment de frustration et la détérioration de son état de santé résultant\nde la surveillance des visites de son avocat.\nLe Gouvernement estime qu’un constat de manquement fournirait en l’espèce\nune satisfaction suffisante. Toutefois, si la Cour devait accorder une réparation\npécuniaire il l’invite à prendre en compte l’ensemble des circonstances de\nl’espèce et notamment l’importance des dégâts causés par l’intéressé.\nLe délégué de la Commission, lui, préconise le versement de 2 500 francs\nsuisses (FS).\nLa Cour considère que S. a dû subir un certain dommage moral. Statuant en\néquité comme le veut l’art. 50, elle lui alloue de ce chef 2 500 FS.\n\nB. Frais et dépens\n\n56. Le requérant réclame aussi 1 000 FS au titre des émoluments et frais de\njustice auxquels les juridictions zurichoises l’ont condamné dans le cadre de\nses recours contre les mesures de surveillance, plus 14 000 FS pour honoraires\net frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg.\nLe Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais correspondant aux\nseules décisions judiciaires nationales pertinentes au regard de l’art. 6 § 3 let. c,\net 2 000 FS pour les procédures européennes; sur ce dernier point, il souligne\nl’absence de débats devant la Commission.\nSur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants\net de sa propre jurisprudence en la matière, la Cour juge équitable d’octroyer\n12 500 FS.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,\n\n1. Dit qu’il y a eu infraction au § 3 let. c de l’art. 6;\n2. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’al. b de l’art. 6\n§ 3, ni de l’art. 5 § 4;\n3. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500\n(deux mille cinq cents) francs suisses pour dommage moral et 12 500 (douze\nmille cinq cents) francs suisses pour frais et dépens;\n4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n[2] RS 0.101.1.\n\n6\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 55.51 - Arrêt de la Cour eur. DH du 28 novembre 1991, affaire S. c/ Suisse, Série A\n220\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1991\nAnnée\nAnno\n\nBand 55\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 430\n\n"}