{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-11-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-55-51--_1991-11-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001430.pdf?ID=150001430", "Checksum": "0383788719edc18787c2b447c164d8ab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:07", "Checksum": "0dda2d45e6d421e35283480dfb9881bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.11.1991 JAAC 55.51 \r\n\n46. S. allègue la violation de l’art. 6 § 3 let. c, ainsi libellé:\n«Tout accusé a droit notamment à:\n(…)\nc) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…).»\nIl reproche aux autorités suisses d’avoir surveillé ses rencontres avec Me\nGarbade et de n’avoir autorisé ce dernier à consulter qu’une fraction infime du\ndossier, de sorte qu’il aurait eu du mal à contester les décisions prolongeant\nla détention provisoire. Le Gouvernement semblerait méconnaître le but des\ngaranties offertes par la CEDH et confondre l’efficacité des droits protégés avec\nle succès de leur exercice. Or ces droits, et notamment le droit à l’assistance\nd’un défenseur, n’appartiendraient pas à ceux-là seuls qui savent en profiter\nou qui bénéficient des services d’un bon avocat: ils seraient destinés à assurer\nl’égalité des armes. La libre communication d’un conseil avec son client détenu\nconstituerait un droit fondamental essentiel dans une société démocratique,\nsurtout pour les affaires les plus sérieuses. Il y aurait donc contradiction entre\nle fait de désigner un avocat d’office dès le début d’une enquête, en raison de\nla gravité des infractions incriminées, et celui de l’empêcher de s’acquitter\nlibrement de sa tâche.\n47. Le Gouvernement souligne, en s’appuyant sur le rapport de la Commission,\nque le droit pour l’accusé de communiquer sans entraves avec son conseil,\ndans la mesure où l’art. 6 § 3 let. c le consacre implicitement, peut donner lieu\nà une réglementation de nature à en limiter, dans certains cas, l’exercice.\nLa restriction, «particulièrement drastique», imposée en l’espèce se justifierait\npar les circonstances exceptionnelles de la cause. Les motifs des arrêts des\njuridictions suisses, le mieux à même d’apprécier la situation, fourniraient\ndeux arguments décisifs à l’appui de la prolongation «très inhabituelle» de\nla surveillance: d’une part, le caractère «extraordinairement dangereux» de\nl’inculpé - dont les méthodes s’apparenteraient à celles des terroristes - et\nl’existence d’infractions systématiques contre l’ordre étatique et social; d’autre\npart, le risque de collusion entre Me Garbade et les coprévenus. Comme la\nchambre d’accusation de la Cour d’appel de Zurich le releva le 27 juin 1985,\n\n3\npareil risque s’accroîtrait quand un accusé, tel le requérant, use de son droit de\nse taire. Enfin, S. n’aurait nullement démontré que le contrôle dont il se plaint\nait porté préjudice à sa défense.\n48. La Cour note qu’à la différence de plusieurs législations nationales\net de l’art. 8 § 2 let. d de la Convention américaine relative aux droits de\nl’homme, la CEDH ne consacre pas en termes exprès le droit, pour l’accusé,\nde communiquer sans entrave avec son défenseur. Toutefois, au sein du\nConseil de l’Europe il se trouve énoncé à l’art. 93 des Règles minimales pour\nle traitement des détenus - annexées à la Résolution (73) 5 du Comité des\nMinistres -, aux termes duquel\n«Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être\nautorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque cette assistance\nest prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit\npouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en\nrecevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin. Il doit\nnotamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses\nrapports essentiels avec l’administration et la défense. Les entrevues entre le\nprévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas\nêtre à portée d’ouïe directe ou indirecte d’un fonctionnaire de la police ou de\nl’établissement.»\nDans un contexte différent, l’Accord européen concernant les personnes\nparticipant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes\ndes droits de l’homme, qui lie non moins de vingt Etats membres, y compris la\nSuisse depuis 1974[2], prévoit en son art. 3 § 2:\n«En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit [le droit <de\ncorrespondre librement avec la Commission et la Cour (§ 1 du même article)]\nimplique notamment que:\n(…)\nc. ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Commission et de toute\nprocédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant\nles tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s’entretenir avec lui sans\npouvoir être entendues par quiconque d’autre.»\nLa Cour estime que le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat\nhors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du\nprocès équitable dans une société démocratique et découle de l’art. 6 § 3 let. c\nCEDH. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle\nsurveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance\nperdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la CEDH consiste à\nprotéger des droits concrets et effectifs (voir notamment l’arrêt Artico du\n13 mai 1980, Série A 37, p. 16, § 33).\n49. Le danger de «collusion» invoqué par le Gouvernement mérite cependant\nexamen.\nSelon les juridictions suisses, il existait des «indices révélant» un tel risque\n«dans la personne de l’avocat de la défense»: on pouvait craindre que Me\nGarbade ne collaborât avec le conseil de W., Me Rambert, qui avait averti le\nparquet de Winterthour de l’intention de tous les avocats de coordonner leur\nstratégie.\n\n"}