{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-11-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-55-51--_1991-11-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001430.pdf?ID=150001430", "Checksum": "0383788719edc18787c2b447c164d8ab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.11.1991 JAAC 55.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:07", "Checksum": "0dda2d45e6d421e35283480dfb9881bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.11.1991 JAAC 55.51 \r\n\n JAAC 55.51\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 28 novembre 1991, affaire\nS. c/ Suisse, Série A 220\n\nArrêt S. Violation de la CEDH du fait d’entraves mises pendant plus\nde sept mois à la libre communication entre un prévenu en détention\npréventive et son avocat d’office.\nArt. 6 § 3 let. c CEDH. Le droit pour l’accusé de communiquer avec\nson avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences\nélémentaires du procès équitable et découle implicitement de cette\ndisposition.\nEn l’espèce, l’éventualité que l’avocat coordonne sa stratégie avec celle\ndes avocats d’autres coïnculpés ne justifie pas la restriction du droit en\nquestion.\nArt. 50 CEDH. Octroi d’une indemnité pour dommage moral et pour frais\net dépens.\n\nFall S. Verletzung der EMRK wegen einer mehr als sieben Monate\ndauernden Behinderung des freien Verkehrs zwischen einem\nUntersuchungshäftling und seinem Pflichtverteidiger.\nArt. 6 § 3 Bst. c EMRK. Das Recht des Angeklagten, mit seinem Anwalt\nausser Hörweite eines Dritten zu kommunizieren, zählt zu den\nGrundanforderungen des billigen (fairen) Verfahrens und fliesst\nimplizit aus dieser Bestimmung.\nVorliegend vermag die Möglichkeit, dass der Anwalt seine Strategie\nmit derjenigen der Anwälte anderer Mitangeklagter koordiniert, die\nEinschränkung dieses Rechts nicht zu rechtfertigen.\nArt. 50 EMRK. Zusprechung einer Genugtuung und einer Entschädigung\nfür Partei- und Verfahrenskosten.\n\n1\nCaso S. Violazione della CEDU per avere costantemente impedito per\noltre sette mesi a un detenuto in custodia cautelare di comunicare\nliberamente con il difensore d’ufficio.\nArt. 6 § 3 lett. c CEDU. Il diritto dell’accusato di comunicare con il suo\navvocato senza essere udito da terzi figura tra le esigenze elementari\ndel processo equo e scaturisce implicitamente da questo disposto.\nNella fattispecie, l’eventualità che l’avvocato coordini la sua strategia\ncon quella degli avvocati di altri coimputati non giustifica la\nlimitazione di questo diritto.\nArt. 50 CEDU. Assegnazione di un indennizzo per danno morale e per\ncosti e spese alla parte lesa.\n\nRésumé des faits\n\nSoupçonné d’avoir participé à une série de troubles qui eurent lieu en 1983\net 1984 à Winterthur, S. fut arrêté à Genève le 21 novembre 1984. Transféré à\nWinterthour, il y fut placé en détention préventive. Dix-sept autres personnes,\ndont W, arrêtées pour les mêmes infractions et placées également en détention\npréventive dans l’isolement complet, sans pouvoir correspondre librement\navec leur avocat, firent chacune l’objet d’une procédure distincte. Me Rambert,\navocat de W, ayant refusé d’assumer la défense de S., celui-ci obtint l’assistance\nde Me Garbade comme avocat d’office.\nDurant la procédure d’instruction, S. fit usage de son droit de se taire. Du\n15 mai 1985 au 10 janvier 1986, les visites de l’avocat se déroulèrent sous\nsurveillance d’un fonctionnaire, qui prit des notes, versées ensuite au dossier.\nDes éléments de la correspondance entre l’intéressé et son avocat furent\ninterceptés. Durant cette période, l’avocat n’eut qu’un accès restreint au\ndossier. Motivées par le risque de voir l’avocat de l’intéressé se concerter\navec des confrères ou des coïnculpés, ces mesures se fondaient sur l’art. 18 § 2\ndu code de procédure pénale de Zurich, aux termes duquel\n«L’inculpé arrêté est autorisé à avoir des contacts écrits et verbaux avec son\ndéfenseur, dans la mesure où l’objectif de l’enquête n’est pas contrecarré.\nDès que la durée de la détention préventive excède 14 jours, il n’est plus permis\nde refuser à l’inculpé, sans des motifs spéciaux, notamment le risque de collusion,\nl’autorisation de consulter librement et sans surveillance son défenseur. Dès la\nclôture de l’instruction, le requérant peut exercer ce droit sans aucune restriction\n(…).»\nLa détention préventive de S. fut prolongée jusqu’au 12 septembre 1986 afin de\nl’empêcher de s’entendre avec ses coïnculpés, élargis entre-temps, et d’altérer\nles éléments de preuve.\n\n2\nPlusieurs séries de recours contre les mesures de surveillance et la\nprolongation de la détention préventive furent rejetés par des décisions\ndont certaines furent confirmées par le Tribunal fédéral. Le rapport final du\nparquet de Winterthour, du 21 août 1986, reprochait à S. dix-neuf infractions\net tentatives d’incendie criminel, sa participation à trois attentats à l’explosif\nainsi que divers vols et dommages causés à des biens dont une voie ferroviaire,\nle préjudice atteignant 7 670 000 francs suisses environ.\nDans des requêtes des 18 novembre 1986 et 28 mai 1988 aux organes de la\nCEDH, S. se plaignit de n’avoir pas été autorisé à communiquer librement et\nsans contrôle avec son avocat.\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6 § 3 LET. C\n\n"}