l’Administration suisse qui - en vue d’assurer le secret des télécommunications - doit décider si, oui ou non, elle accorde une telle autorisation et fixer les termes et conditions qu’elle-même considère nécessaires pour cette décision. A titre de conclusion ainsi que de dernière conséquence juridique, il faut garder à l’esprit que ce qui a été dit au paragraphe précédent s’applique également, mutatis mutandis, en ce qui concerne l’autorisation elle-même.» [99] RO 1973 2158, RO 1977 1551, RO 1979 1182, RO 1982 1672. [100] Cf. JAAC 54.57 (1990). [101] Cf. JAAC 50.111 (1986). [102] Cf. note du § 54 ci-dessus.