20. En ce qui concerne l’autorisation requise pour (…), il faut enfin déduire des termes des Nos 1992 et 1993 du RR que l’administration qui s’est engagée à prendre une telle interception , afin d’assurer le secret des télécommunications, doit également être considérée comme celle habilitée à donner, le cas échéant, l’autorisation pour une telle interception sur son territoire et, par conséquent, à fixer les termes et conditions dans lesquels elle accorde une telle autorisation.