Cela ressort aussi des § 19 et 20 de la réponse de l’UIT à ses questions[102]. 63. Dès lors, l’argument tiré par le Gouvernement des particularités des satellites de télécommunication ne saurait justifier l’ingérence: la nature seule des émissions en cause, à savoir des émissions non codées, destinées aux téléspectateurs d’Union soviétique, empêche de les qualifier de «[non] destinées à l’usage général du public» au sens des Nos 1992 à 1994 du Règlement des radiocommunications. Abstraction faite des règles internationales discutées ci-dessus, il n’y avait donc pas nécessité de prohiber le captage de ces émissions. Devant la Cour, il est vrai, le gouvernement suisse a encore plaidé qu’une