il en ressort qu’il appartient à chaque Etat membre de prendre les mesures nécessaires à ses yeux pour réaliser les objectifs assignés par le traité et honorer ses engagements à ce titre. 55. Le Gouvernement considère que les normes nationales ou internationales remplissent les conditions de précision et d’accessibilité dégagées par la jurisprudence des organes de la convention. Sur le premier point, il souligne que les décisions rendues le 13 janvier 1983 par la division de la radio et de la télévision, puis le 26 juillet 1983 par la Direction générale des PTT s’appuyaient sur l’Ordonnance (1) du 10 décembre 1973 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique