50. Sur le premier point, Autronic AG soutient que la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications ne sub-ordonnent pas à l’accord des autorités de l’Etat émetteur la possibilité de capter à des fins privées des programmes non codés diffusés par satellite; la 3ème phrase de l’art. 10 § 1 n’entrerait donc pas en jeu. La Commission ne croit pas non plus que cette disposition puisse justifier l’ingérence incriminée. Les droits reconnus au § 1 valant «sans considération de frontière», les Etats contractants ne peuvent selon elle «apporter des restrictions aux informations provenant de l’étranger» que sur la base du § 2.