En outre, il concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations. Du reste, la dernière phrase de son § 1 mentionne certaines entreprises principalement intéressées par lesdits moyens. Devant les organes de la convention, la société requérante dénonce une atteinte à sa liberté de recevoir des informations et des idées sans considération de frontière, et non à sa liberté d’en communiquer. Avec la Commission, la Cour estime que la réception de programmes télévisés au moyen d’une antenne - parabolique ou autre - relève du droit consacré par