à ce titre, elles relevaient du secret des télécommunications prévu par le droit international, à savoir l’art. 22 de la Convention internationale des télécommunications[94] et les Nos 1992 à 1994 du Règlement des radiocommunications[95]. 45. La société requérante soutient au contraire que le droit à la liberté d’expression comprend celui de recevoir des informations provenant de sources accessibles, et par conséquent celui de capter des programmes de télévision retransmis par un satellite de télécommunication et destinés au grand public. En outre, l’art. 10 protégerait non seulement le contenu de la communication, mais aussi le mode de transmission.