44. Selon le Gouvernement, la société requérante ne peut en l’occurrence invoquer la liberté d’expression à l’appui de son grief. En premier lieu, elle n’aurait attaché aucune importance au contenu du message transmis - des programmes en russe - car elle poursuivait des intérêts de nature exclusivement économique et technique. Personne morale aux activités de caractère commercial, elle entendait sans plus fournir, à l’occasion d’une foire, la preuve des capacités d’une antenne parabolique afin d’en stimuler les ventes. Or une liberté d’expression exercée à des fins purement lucratives ressortirait à la liberté économique, laquelle déborderait le cadre de la convention.