la réception de programmes télévisés au moyen d’une antenne relève de cette liberté, sans qu’il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s’en prévaloir. Art. 10 §2 CEDH. Pour défendre l’ordre des télécommunications et empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il n’est pas nécessaire de soumettre au consentement de l’Etat émetteur l’autorisation de recevoir, à l’aide d’une antenne parabolique privée, des programmes de télévision non codés et destinés au public qui proviennent d’un satellite étranger de télécommunication.