{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-58--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001277.pdf?ID=150001277", "Checksum": "2a0fd1532a1656c67cd4f8d948835072"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:49", "Checksum": "0259b7cc9713eeb9d3654233bf4f53e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r\n\n 11\nréprimer : a) l’interception, sans autorisation, de radiocommunications\nqui ne sont pas destinées à l’usage général du public; b) la divulgation du\ncontenu ou simplement de l’existence, la publication ou tout usage quelconque,\nsans autorisation, des renseignements de toute autre nature obtenus en\ninterceptant les radiocommunications mentionnées [à l’alinéa a)].»\n[96] Cf. JAAC 54.57 (1990).\n[97] Cf. JAAC 54.57 (1990).\n[98] Cette réponse a pour teneur: «17. Quant à [cet] aspect de <l’application\npratique> [du principe du <secret des télécommunications> ], il est (…)\nimportant, voire essentiel, de noter également que ni la Convention ni le\nRR [Règlement des radiocommunications] ne prescrivent de mesures précises\nconcernant les moyens pratiques permettant d’assurer effectivement ledit\n<secret des télécommunications>, mais que le RR confie la détermination\nde telles mesures pratiques aux administrations des Membres de l’Union\nelles-mêmes. 18. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre et interpréter les\nNos 1992 et 1993 du RR qui stipulent que ce sont <les administrations> qui\n<s’engagent à prendre elles-mêmes les mesures nécessaires pour faire interdire\net réprimer: a) l’interception, sans autorisation, de radiocommunications qui\nne sont pas destinées à l’usage général du public> ([…] cela s’applique, bien\nentendu, également au N° 1994 du RR). 19. Cela implique qu’il appartient\nà l’administration de chaque Membre de l’Union de prendre, elle-même,\nles mesures qu’elle juge nécessaires pour faire interdire et réprimer sur\nson territoire l’interception sans autorisation des radiocommunications\nvisées par le N° 1993 du RR; ceci est d’ailleurs conforme au premier principe\nénoncé dans le préambule de la convention qui est libellé en ces termes: <En\nreconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer\nses télécommunications …> . En l’espèce (…), il incombe à l’Administration\nsuisse de mettre en oeuvre l’engagement pris par la Suisse et visant à assurer\nle secret des télécommunications par les mesures qu’elle-même considère\nnécessaires à cette fin. Ces mesures peuvent évidemment être différentes\ndes mesures considérées comme étant nécessaires par les administrations\nd’autres Membres de l’Union ayant pris le même engagement. 20. En ce qui\nconcerne l’autorisation requise pour <l’interception de radiocommunications\nqui ne sont pas destinées à l’usage général du public> (…), il faut enfin\ndéduire des termes des Nos 1992 et 1993 du RR que l’administration qui\ns’est engagée à prendre <les mesures nécessaires pour faire interdire et\nréprimer> une telle interception <sans autorisation>, afin d’assurer le secret\ndes télécommunications, doit également être considérée comme celle habilitée\nà donner, le cas échéant, l’autorisation pour une telle interception sur son\nterritoire et, par conséquent, à fixer les termes et conditions dans lesquels\nelle accorde une telle autorisation. En l’occurrence (…), il s’agit donc de\nl’Administration suisse qui - en vue d’assurer le secret des télécommunications\n- doit décider si, oui ou non, elle accorde une telle autorisation et fixer les\ntermes et conditions qu’elle-même considère nécessaires pour cette décision. A\ntitre de conclusion ainsi que de dernière conséquence juridique, il faut garder\nà l’esprit que ce qui a été dit au paragraphe précédent s’applique également,\nmutatis mutandis, en ce qui concerne l’autorisation elle-même.»\n[99] RO 1973 2158, RO 1977 1551, RO 1979 1182, RO 1982 1672.\n[100] Cf. JAAC 54.57 (1990).\n[101] Cf. JAAC 50.111 (1986).\n[102] Cf. note du § 54 ci-dessus.\n\n12\n13\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 54.58 - Arrêt de la Cour eur. DH du 22 mai 1990, affaire Autronic AG c/Suisse, Série\nA 178; pour satisfaire à l'obligation de la Suisse de se conformer à cette décision de la Cour\nselon l'art. 53 CEDH, le Conseil fédéral a adopté le 21 décembre ...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1990\nAnnée\nAnno\n\nBand 54\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 277\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}