{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-58--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001277.pdf?ID=150001277", "Checksum": "2a0fd1532a1656c67cd4f8d948835072"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:49", "Checksum": "0259b7cc9713eeb9d3654233bf4f53e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r\n\n 10\nLe délégué de la Commission, lui, ne se prononce pas.\n65. Statuant en équité comme le veut l’art. 50, la Cour considère qu’Autronic\nAG a droit au remboursement de 25 000 FS pour frais et dépens.\n…\nOPINION DISSIDENTE DE Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. MATSCHER,\nJUGES\nNous regrettons de ne pouvoir nous rallier à l’opinion de la majorité quant\nà l’applicabilité de l’art. 10, ni quant à la violation au cas où l’art. 10 serait\napplicable.\n1. Nous ne contestons pas qu’une société commerciale puisse en principe se\nprévaloir de l’art. 10, et cela même dans le cadre de ses activités commerciales.\nMais nous notons que, dans les cas mentionnés dans l’arrêt (Sunday Times,\nSérie A 30; Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann, Série A 165, et\nGroppera AG et autres, Série A 173), le contenu de l’information que la société\nentendait diffuser avait pour elle ou pour les destinataires une certaine\nsignification. A notre avis, l’art. 10 présuppose un minimum d’identification\nentre la personne qui entend se prévaloir du droit protégé par ledit article\net «l’information» transmise ou reçue. Or, en l’occurrence, le contenu de\nl’information - par pur hasard des émissions soviétiques en russe - était\nparfaitement indifférent à la société aussi bien qu’aux visiteurs de la foire\nsusceptibles d’assister à l’émission; il s’agissait uniquement de faire la\ndémonstration des caractéristiques techniques de l’antenne parabolique\npour en promouvoir la vente. Cela étant, il nous paraît abusif de la part de la\nsociété d’invoquer la liberté d’information; partant, l’art. 10 n’est, à notre avis,\npas applicable en l’espèce.\n…\n[94] Conclue en 1947 dans le cadre de l’Union internationale des\ntélécommunications et révisée à plusieurs reprises, la Convention\ninternationale des télécommunications figure intégralement dans le\nRO 1976 994, et 1985 1093, RS 0.784.16. Son art. 22, intitulé «Secret des\ntélécommunications», dispose: «1. Les membres s’engagent à prendre toutes\nles mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication\nemployé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales. 2.\nToutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux\nautorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation intérieure\nou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.»\n[95] Le Règlement des radiocommunications date du 21 décembre 1959 et\na été modifié, entre autres, en 1982; il n’a pas - à l’exception des N° 422 et\n725 - été publié dans le RO. Ce dernier opère à cet égard un renvoi, ainsi\nlibellé: «Les règlements administratifs relatifs à la Convention internationale\ndes radiocommunications du 25 octobre 1973 ne sont pas publiés dans le\nRecueil des lois fédérales. Ils peuvent être consultés auprès de la Direction\ngénérale des PTT, Bibliothèque et Documentation, Viktoriastrasse 21, 3030\nBerne, ou peuvent être obtenus auprès de l’UIT, Union internationale des\ntélécommunications, Place des Nations, 1202 Genève.» Les dispositions\npertinentes en l’espèce sont les suivantes: N os 1992-1994 «Lors de l’application\ndes dispositions appropriées de la convention, les administrations s’engagent\nà prendre elles-mêmes les mesures nécessaires pour faire interdire et\n\n"}