{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-58--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001277.pdf?ID=150001277", "Checksum": "2a0fd1532a1656c67cd4f8d948835072"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:49", "Checksum": "0259b7cc9713eeb9d3654233bf4f53e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r\n\n60. D’après la société requérante, le refus d’autorisation qui la frappait ne\ncorrespondait pas à un besoin social impérieux: il ne s’imposait pas pour\nempêcher la divulgation d’informations confidentielles, car un exploitant\ndésireux de réserver ses émissions à un certain public recourt au codage de\nces dernières.\nLe Gouvernement insiste sur la distinction entre satellites de radiodiffusion\ndirecte et satellites de télécommunication; à ses yeux, le droit international des\ntélécommunications entend donner aux émissions diffusées par les seconds la\nmême protection juridique qu’aux communications téléphoniques.\nPour la Commission, l’affaire ne soulevait aucun problème sur le terrain de la\nprotection d’informations confidentielles; la seule réception des signaux de\nG-Horizont ne pouvait troubler l’ordre international des télécommunications,\nla distinction entre satellites de radiodiffusion directe et satellites de\ntélécommunication se révélant purement formelle. Bref, l’ingérence\nn’apparaissait pas nécessaire.\n61. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants\njouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une\ningérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen plus ou moins large\nselon le cas. S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une ingérence dans l’exercice des\ndroits et libertés garantis par le § 1 de l’art. 10, ce contrôle doit être strict en\nraison de l’importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois\nsoulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière\nconvaincante (arrêt Barthold du 25 mars 1985, Série A 90, p. 26, § 58[101]).\n62. Le Gouvernement soutient que la Cour, en opérant son contrôle,\ndoit se placer à l’époque des faits de la cause et, en particulier, ne pas\navoir égard à l’évolution technique et juridique ultérieure. Il affirme\nnéanmoins qu’aujourd’hui encore l’art. 22 de la Convention internationale\ndes télécommunications et les dispositions susmentionnées du Règlement des\nradiocommunications obligeraient les PTT à rejeter des demandes du genre de\ncelles émanant de la société requérante, sauf accord préalable des autorités du\npays où se trouverait la station émettant vers le satellite.\nSelon la Cour, ladite évolution peut entrer en ligne de compte pour autant\nqu’elle aide à comprendre et interpréter correctement les règles en question.\nDans le domaine technique, elle s’est manifestée par la mise en service de\nplusieurs autres satellites de télécommunication diffusant des programmes\ntélévisés. Sur le plan juridique, elle s’est traduite notamment, à l’échelle\ninternationale, par la signature le 5 mai 1989, dans le cadre du Conseil de\n\n9\nl’Europe, de la Convention européenne sur la télévision transfrontière;\nau niveau national, par le fait que plusieurs Etats membres autorisent\nle captage des émissions télévisées non codées émanant des satellites de\ntélécommunication, sans exiger le consentement de l’administration du pays\noù est située la station alimentant le satellite.\nCette dernière circonstance ne manque pas de pertinence, les autres\nEtats signataires de la Convention internationale des télécommunications\net les autorités internationales ne paraissant pas avoir protesté contre\nl’interprétation de l’art. 22 de cette convention et des dispositions précitées\ndu Règlement des radiocommunications qu’elle implique. L’interprétation\n- contraire - de ces textes invoquée par le gouvernement suisse à l’appui de\nl’ingérence, n’est donc pas concluante. Cela ressort aussi des § 19 et 20 de la\nréponse de l’UIT à ses questions[102].\n63. Dès lors, l’argument tiré par le Gouvernement des particularités\ndes satellites de télécommunication ne saurait justifier l’ingérence: la\nnature seule des émissions en cause, à savoir des émissions non codées,\ndestinées aux téléspectateurs d’Union soviétique, empêche de les qualifier\nde «[non] destinées à l’usage général du public» au sens des Nos 1992 à\n1994 du Règlement des radiocommunications. Abstraction faite des règles\ninternationales discutées ci-dessus, il n’y avait donc pas nécessité de prohiber\nle captage de ces émissions.\nDevant la Cour, il est vrai, le gouvernement suisse a encore plaidé qu’une\ninterdiction absolue du captage non autorisé des messages des satellites\nde télécommunication constitue l’unique manière d’assurer «le secret des\ncorrespondances internationales», parce qu’il n’y a pas moyen de distinguer\nles signaux formant ces correspondances des signaux destinés à l’usage\ngénéral du public. L’argument ne convainc pas, car devant la Commission\nle Gouvernement avait déjà concédé l’absence de risque de se procurer des\ninformations secrètes à l’aide d’antennes paraboliques recevant les émissions\nde satellites de télécommunication.\nLa Cour conclut que l’ingérence n’était pas «nécessaire dans une société\ndémocratique», de sorte qu’il y a eu violation de l’art. 10.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50\n\n64. …\nAutronic AG ne demande pas la réparation d’un dommage. En revanche, elle\nsollicite le remboursement de ses frais et dépens au niveau interne et devant\nles organes de la convention. Il s’agirait au total de 42 245 FS, à savoir 380 de\nfrais payés à l’administration suisse pour la décision rendue le 26 juillet 1983\npar la Direction générale des PTT, 40 000 d’honoraires d’avocat, correspondant\nà 235 heures de travail, et 1 865 de frais divers.\nLe Gouvernement ne conteste pas le premier poste, ni le troisième, mais\ntrouve «franchement exagéré» le deuxième: la société requérante n’aurait\npas fourni le détail des honoraires et aurait commis «une faute procédurale»\nen posant une question abstraite au TF, lequel ne lui aurait d’ailleurs pas\nalloué plus de 4 000 FS pour dépens s’il avait accueilli le recours de droit\nadministratif.\n\n"}