{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-58--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001277.pdf?ID=150001277", "Checksum": "2a0fd1532a1656c67cd4f8d948835072"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:49", "Checksum": "0259b7cc9713eeb9d3654233bf4f53e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r\n\n54. Selon la société requérante, la législation suisse ne comporte aucune règle\npropre à fonder juridiquement en droit la décision en cause ou renvoyant à\ndes dispositions du droit international des télécommunications. La réponse\nde l’UIT aux questions du gouvernement suisse en fournirait la preuve[98]: il\nen ressort qu’il appartient à chaque Etat membre de prendre les mesures\nnécessaires à ses yeux pour réaliser les objectifs assignés par le traité et\nhonorer ses engagements à ce titre.\n55. Le Gouvernement considère que les normes nationales ou internationales\nremplissent les conditions de précision et d’accessibilité dégagées par la\njurisprudence des organes de la convention.\nSur le premier point, il souligne que les décisions rendues le 13 janvier 1983\npar la division de la radio et de la télévision, puis le 26 juillet 1983 par la\nDirection générale des PTT s’appuyaient sur l’Ordonnance (1) du 10 décembre\n1973 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique\n(dispositions générales et régime des concessions[99]) et sur plusieurs\ndispositions spécifiques du droit international des télécommunications\n(Convention internationale des télécommunications et Règlement des\nradiocommunications).\nAu sujet du second, le Gouvernement reconnaît que seule la Convention\ninternationale des télécommunications a paru intégralement dans le Recueil\nofficiel des lois fédérales et dans le Recueil systématique du droit fédéral.\nSi le Règlement des radiocommunications n’y figure pas - à l’exception des\nNos 422 et 725 - , le Recueil officiel signale à son propos les moyens de le\nconsulter ou de se le procurer. Pareille pratique se justifierait par la longueur\ndu texte, plus de mille pages. Au demeurant, elle aurait reçu l’aval du TF\n(arrêt du 12 juillet 1982 dans l’affaire Radio 24 Radiowerbung Zürich AG gegen\nGeneraldirektion PTT, ATF 108 Ib 264) et se rencontrerait dans au moins dix\nautres Etats membres du Conseil de l’Europe. Enfin, elle correspondrait à la\njurisprudence de la Cour européenne sur l’accès des particuliers aux textes\njuridiques dans les systèmes de common law.\n56. Tel n’est pas l’avis de la Commission. L’ordonnance 1 précitée du Conseil\nfédéral n’offrirait pas une base légale suffisante car elle ne mentionnerait\nnullement la nécessité du consentement de l’Etat émetteur pour capter des\n\n7\nprogrammes télévisés destinés au public en général. Quant au Règlement\ndes radiocommunications, les dispositions invoquées par le Gouvernement\nmanqueraient de précision.\n57. D’après la Cour, la base légale de l’ingérence réside dans la LF du\n14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique\n(RS 784.10) et l’art. 66 de l’ordonnance 1 précitée, combinés avec l’art. 22 de la\nConvention internationale des télécommunications et les dispositions [Nos 22,\n37, 960, 1992-1994] du Règlement des radiocommunications.\nCompte tenu du public auquel ils s’adressent, ces textes présentent une\naccessibilité suffisante (arrêt Groppera Radio AG et autres précité § 68[100]).\nLeur qualité de «loi» au sens de l’art. 10 § 2 reste cependant douteuse, car on\npeut se demander s’il ne leur manque pas la clarté et la précision voulues:\nles normes nationales n’indiquent pas exactement les critères à observer\npour accorder ou refuser les concessions visées à l’art. 66, tandis que les\ndispositions internationales semblent laisser aux autorités nationales une\nmarge d’appréciation non négligeable.\nIl n’apparaît pourtant pas nécessaire de trancher la question: à supposer\nmême que la condition «prévue par la loi» se trouve remplie, la Cour arrive à\nla conclusion que l’ingérence ne se justifiait pas (§ 60-63 ci-dessous).\n\nb) But légitime\n\n58. Pour le Gouvernement, l’ingérence incriminée poursuivait deux fins\nreconnues par la convention.\nLa première consisterait dans la «défense de l’ordre» des télécommunications.\nIl importait de tenir compte du nombre limité des fréquences disponibles,\nde prévenir l’anarchie que pourrait provoquer la circulation illimitée des\ninformations au niveau international, ainsi que d’assurer le pluralisme\nculturel et politique.\nEn second lieu, l’ingérence aurait eu pour but d> «empêcher la divulgation\nd’informations confidentielles»: il fallait préserver le secret des\ntélécommunications qui couvrait les messages télévisés litigieux et que\ngarantissait l’art. 22 de la Convention internationale des télécommunications.\nLa société requérante, elle, relève que les émissions en cause visaient le\ngrand public et que d’autres Etats contractants possèdent en la matière une\nréglementation plus libérale.\n\n8\nQuant à la Commission, elle reconnaît la légitimité du premier objectif\nmentionné par le Gouvernement, le seul dont il ait tiré argument devant\nelle.\n59. La Cour constate que l’ingérence poursuivait les deux fins, pleinement\ncompatibles avec la convention, qu’invoque le Gouvernement: la défense\nde l’ordre des télécommunications et la nécessité d’empêcher la divulgation\nd’informations confidentielles.\n\nc) «Nécessaire dans une société démocratique»\n\n"}