{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-58--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001277.pdf?ID=150001277", "Checksum": "2a0fd1532a1656c67cd4f8d948835072"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:49", "Checksum": "0259b7cc9713eeb9d3654233bf4f53e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r\n\n 4\njuge purement formel de distinguer entre les signaux selon leur mode de\nretransmission: satellite de radiodiffusion directe ou - sans codage - satellite de\ntélécommunication. Aucune question de secret ne se posant et le progrès\ntechnique permettant à chacun de capter des émissions avec son propre\néquipement, le droit qui correspondait à cette faculté formerait partie\nintégrante de la liberté de recevoir des informations.\n47. Selon la Cour, ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère\ncommercial de ses activités ni la nature même de la liberté d’expression\nne sauraient priver Autronic AG du bénéfice de l’art. 10. Ce dernier vaut\npour «toute personne», physique ou morale. La Cour en a d’ailleurs déjà\nconstaté par trois fois l’applicabilité à des personnes morales poursuivant\ndes buts lucratifs (arrêts Sunday Times du 26 avril 1979, Série A 30, Markt\nIntern Verlag GmbH et Klaus Beermann du 20 novembre 1989, Série A 165, et\nGroppera Radio AG et autres du 28 mars 1990, Série A 173[96]). En outre, il\nconcerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens\nde transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci touche\nle droit de recevoir et communiquer des informations. Du reste, la dernière\nphrase de son § 1 mentionne certaines entreprises principalement intéressées\npar lesdits moyens.\nDevant les organes de la convention, la société requérante dénonce\nune atteinte à sa liberté de recevoir des informations et des idées sans\nconsidération de frontière, et non à sa liberté d’en communiquer. Avec la\nCommission, la Cour estime que la réception de programmes télévisés au\nmoyen d’une antenne - parabolique ou autre - relève du droit consacré par\nles deux premières phrases de l’art. 10 § 1, sans qu’il faille rechercher pour\nquelle raison et dans quel but son titulaire entend s’en prévaloir. Or les\ndécisions administratives et judiciaire litigieuses ont empêché Autronic AG de\ncapter légalement les messages de G-Horizont; elles s’analysaient donc en une\n«ingérence d’autorités publiques» dans l’exercice de la liberté d’expression.\n\n5\nQuant à l’argument tiré par le Gouvernement du souci de protéger le secret\ndes télécommunications, il n’a trait qu’à la justification de l’ingérence. Il\nappelle donc un examen, le cas échéant, sur le terrain du § 1 in fine de l’art. 10\nou du § 2.\n48. En conclusion, l’art. 10 trouvait à s’appliquer.\n\nB. Sur l’observation de l’art. 10\n\n49. Le Gouvernement conclut, en ordre subsidiaire, que l’ingérence cadrait\navec le § 1 in fine, aux termes duquel l’art. 10 «n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radiodiffusion (…) ou de télévision à un régime\nd’autorisation»; à titre plus subsidiaire encore, il plaide qu’elle répondait aux\nexigences du § 2.\n\n1. § 1, 3ème phrase, de l’art. 10\n\n50. Sur le premier point, Autronic AG soutient que la Convention\ninternationale des télécommunications et le Règlement des\nradiocommunications ne sub-ordonnent pas à l’accord des autorités de l’Etat\németteur la possibilité de capter à des fins privées des programmes non codés\ndiffusés par satellite; la 3ème phrase de l’art. 10 § 1 n’entrerait donc pas en jeu.\nLa Commission ne croit pas non plus que cette disposition puisse justifier\nl’ingérence incriminée. Les droits reconnus au § 1 valant «sans considération\nde frontière», les Etats contractants ne peuvent selon elle «apporter des\nrestrictions aux informations provenant de l’étranger» que sur la base du\n§ 2. En outre, la 3ème phrase ne concernerait que la radiodiffusion, la télévision\net le cinéma, non l’utilisation d’un appareil de captage.\n51. Pour le Gouvernement au contraire, le droit international impose de\ngarder secret tout message émanant d’un satellite de télécommunication\net oblige les Etats à y veiller. L’art. 10 § 1 in fine les habiliterait à instaurer\nun système astreignant les entreprises de radiodiffusion à obtenir une\nautorisation tant pour recevoir pareil message que pour le retransmettre.\nIl en irait a fortiori ainsi dans le cas d’une société commerciale privée telle\nqu’Autronic AG.\n52. Il ne s’impose pas d’examiner cet argument ni donc de statuer sir\nl’applicabilité en l’occurrence de la 3ème phrase de l’art. 10 § 1: de toute\nmanière, celle-ci «ne soustrait (…) pas les mesures d’autorisation aux exigences\n\n6\ndu § 2, sans quoi on aboutirait à un résultat contraire à l’objet et au but de\nl’art. 10 considéré dans son ensemble»; la Cour l’a relevé dans son arrêt\nGroppera Radio AG et autres du 28 mars 1990 (Série A 173, p. 24, § 61[97]).\n\n2. § 2 de l’art. 10\n\n53. Il y a lieu de déterminer si l’ingérence incriminée était «prévue par la\nloi», poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au § 2 et était\n«nécessaire, dans une société démocratique», pour les atteindre.\n\na) «Prévue par la loi»\n\n"}