{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-58--_1990-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001277.pdf?ID=150001277", "Checksum": "2a0fd1532a1656c67cd4f8d948835072"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.05.1990 JAAC 54.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:49", "Checksum": "0259b7cc9713eeb9d3654233bf4f53e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.05.1990 JAAC 54.58 \r\n\n43. Autronic AG se plaint de ce que l’administration suisse des PTT a\nsubordonné à l’accord de l’Etat émetteur l’octroi de l’autorisation de recevoir,\nà l’aide d’une antenne parabolique, des émissions télévisées provenant d’un\nsatellite soviétique de télécommunication. Elle y voit une violation de l’art. 10\nCEDH,\n«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté\nd’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou\ndes idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans\nconsidération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de télévision à un\nrégime d’autorisations.\n2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités\npeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,\nprévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société\ndémocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté\npublique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de\nla santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,\npour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir\nl’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»\n\n3\nEu égard aux thèses respectives des comparants, le premier problème à\nrésoudre a trait à l’applicabilité de cette disposition.\n\nA. Sur l’applicabilité de l’art. 101\n\n44. Selon le Gouvernement, la société requérante ne peut en l’occurrence\ninvoquer la liberté d’expression à l’appui de son grief.\nEn premier lieu, elle n’aurait attaché aucune importance au contenu du\nmessage transmis - des programmes en russe - car elle poursuivait des intérêts\nde nature exclusivement économique et technique. Personne morale aux\nactivités de caractère commercial, elle entendait sans plus fournir, à l’occasion\nd’une foire, la preuve des capacités d’une antenne parabolique afin d’en\nstimuler les ventes. Or une liberté d’expression exercée à des fins purement\nlucratives ressortirait à la liberté économique, laquelle déborderait le cadre\nde la convention. Les «informations» en cause ne se trouvaient donc pas\nprotégées par l’art. 10.\nEn second lieu, le Gouvernement souligne que les émissions de télévision\nlitigieuses n’étaient pas destinées et accessibles au public au moment où\nAutronic AG aurait pu les capter. Elles transitaient alors entre deux points\nfixes du réseau de distribution sur le territoire de l’Union soviétique, par\nl’intermédiaire du satellite de télécommunication G-Horizont; à ce titre, elles\nrelevaient du secret des télécommunications prévu par le droit international, à\nsavoir l’art. 22 de la Convention internationale des télécommunications[94] et\nles Nos 1992 à 1994 du Règlement des radiocommunications[95].\n45. La société requérante soutient au contraire que le droit à la liberté\nd’expression comprend celui de recevoir des informations provenant de\nsources accessibles, et par conséquent celui de capter des programmes de\ntélévision retransmis par un satellite de télécommunication et destinés au\ngrand public. En outre, l’art. 10 protégerait non seulement le contenu de la\ncommunication, mais aussi le mode de transmission. Autronic AG n’aperçoit\npas pourquoi les droits fondamentaux que les personnes morales tirent\nsans conteste de l’art. 10, devraient subir des restrictions pour peu qu’elles\npoursuivent des objectifs économiques ou techniques.\n46. Dans son rapport du 8 mars 1989, la Commission note que seuls des\nsatellites de télécommunication se trouvent «actuellement» en service\nau-dessus de l’Europe. Leurs programmes sont certes captés surtout par des\nstations réceptrices aux fins de retransmission, mais aussi directement par des\nantennes individuelles ou collectives. La pratique de plusieurs Etats membres\ndu Conseil de l’Europe, dont la France et le Royaume-Uni, donnerait à penser\nque la Convention internationale des télécommunications et le Règlement\ndes radiocommunications n’excluent pas la réception directe de signaux\nretransmis par satellite de télécommunication quand ils visent le grand public.\nEn 1982, année des faits litigieux, il ne s’agissait que de G-Horizont, mais\ncela importerait peu: la demande de décision déclaratoire présentée par\nAutronic AG aux autorités suisses le 1er novembre 1982 ne se limitait pas\naux émissions du satellite soviétique et du reste, selon le Gouvernement\nlui-même, l’administration helvétique des PTT adopterait aujourd’hui une\nattitude identique si on la saisissait d’une requête semblable. La Commission\n\n"}