Avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, des stations de radiodiffusion pourront être mises en service par accord entre les administrations intéressées, étant entendu que l’exploitation de ces stations ne pourra en aucun cas constituer un droit acquis au moment de l’établissement du plan.» N° 2666 «En principe, la puissance des stations de radiodiffusion qui utilisent des fréquences inférieures à 5060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne doit pas dépasser (excepté dans la bande 3900-4000 kHz) la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l’intérieur des frontières du pays considéré.» [93] Cf. § 60 ci-dessus.