pour déjouer une fraude à la loi; il ne constituait pas une forme de censure dirigée contre le contenu ou l’orientation des programmes en question, mais une mesure prise contre une station que les autorités de l’Etat défendeur 12 pouvaient raisonnablement considérer comme une véritable station suisse opérant de l’autre côté de la frontière afin d’échapper au système légal de télécommunications en vigueur dans la Confédération. Partant, les autorités nationales n’ont pas dépassé en l’occurrence la marge d’appréciation que leur laissait la convention. C. Conclusion