La Cour rappelle d’abord qu’après l’entrée en vigueur de l’O de 1983, la plupart des sociétés suisses d’exploitation de réseaux câblés cessèrent de retransmettre lesdits programmes. De plus, l’administration suisse ne brouilla jamais les ondes provenant du Pizzo Groppera, bien qu’elle eût entrepris des démarches auprès de l’Italie et de l’Union internationale des télécommunications. En troisième lieu, l’interdiction incriminée visait une société de droit suisse - la société coopérative - dont les abonnés résidaient tous sur le territoire de la Confédération et continuèrent à capter les programmes de plusieurs autres émetteurs. Enfin et surtout, le procédé choisi pouvait sembler s’imposer