Pour vérifier le caractère non excessif de l’ingérence, il faut en l’espèce peser d’un côté les exigences de la protection de l’ordre international des télécommunications ainsi que des droits d’autrui, de l’autre l’intérêt des requérants et d’autres personnes à la retransmission par câble des programmes de Sound Radio. La Cour rappelle d’abord qu’après l’entrée en vigueur de l’O de 1983, la plupart des sociétés suisses d’exploitation de réseaux câblés cessèrent de retransmettre lesdits programmes.