78 de l’O de 1983; en outre, il répondait à des impératifs d’ordre technique, car un câble n’offrirait que des possibilités limitées. Le délégué de la Commission marque son désaccord. 72. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent; en exerçant ce dernier, la Cour doit rechercher