71. D’après les requérants, l’interdiction qui les frappait ne correspondait pas à un besoin social impérieux; en particulier, elle allait au-delà des exigences des buts recherchés. Elle équivalait à une censure ou à un brouillage. Le Gouvernement affirme n’avoir disposé d’aucun autre moyen d’action dès lors que demeuraient vaines ses démarches auprès des autorités italiennes, qu’il les eût engagées directement ou par le biais de l’Union internationale des télécommunications. Le refus d’une concession de redistribution essuyé parla société coopérative ne concernait que les émissions de Sound Radio et ne touchait nullement les stations respectant les critères de l’art. 78 de l’O de 1983;