9 Sur le premier point, il souligne que la décision rendue le 31 juillet 1984 par la direction générale des PTT renvoyait à l’art. 78 al. 1er let. a de l’O de 1983 ainsi qu’à plusieurs dispositions spécifiques du droit international des télécommunications (art. 35 de la Convention internationale des télécommunications[91] et Nos 584 et 2666 du Règlement des radiocommunications[92]). Il insiste aussi sur la conception moniste inhérente à l’ordre juridique suisse; elle permet aux particuliers d’invoquer les règles du droit international pour en déduire des droits et obligations en faveur ou à la charge des autorités ou des justiciables.