50 de la Convention internationale des télécommunications. Bref, ils affirment que l’ingérence incriminée n’était pas «prévue par la loi». 66. La Commission arrive à une conclusion semblable. Elle constate que ni l’art. 78 al. 1er let. a de l’O de 1983 ni la décision adoptée le 21 mars 1984 par la direction des télécommunications du district de Zurich n’ont mentionné une norme particulière du droit international des télécommunications.