65. Les requérants ne contestent pas le renvoi de l’O de 1983 aux règles du droit international, mais elles ne leur paraissent pas assez accessibles et précises pour que le justiciable puisse y adapter son comportement, même après avoir consulté un juriste le cas échéant. Ils ajoutent que le droit international des télécommunications lie seulement les Etats parties aux instruments en cause; comme l’émetteur de Groppera Radio AG relevait de la juridiction italienne, tout problème d’application de ce droit devait donc se résoudre au niveau interétatique, au besoin par le recours au mécanisme prévu à l’art. 50 de la Convention internationale des télécommunications.