Dès lors, elle entre ici en jeu en tant qu’elle accepte le contrôle ordonné de la radiodiffusion en Suisse. 63. La Cour constate que si la station du Pizzo Groppera se trouvait comme telle sous juridiction italienne, la retransmission de ses programmes par la société coopérative ressortissait à la juridiction suisse. L’interdiction incriminée se situait dans le droit fil du régime suisse des radios locales institué par le Conseil fédéral dans son ordonnance du 7 juin 1982. 64. En résumé, l’ingérence cadrait avec la 3ème phrase du § 1;