8 Une conclusion s’en trouve renforcée: la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH tend à préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques. Elle ne soustrait cependant pas les mesures d’autorisation aux exigences du § 2, sans quoi on aboutirait à un résultat contraire à l’objet et au but de l’art. 10 considéré dans son ensemble. 62. Dès lors, elle entre ici en jeu en tant qu’elle accepte le contrôle ordonné de la radiodiffusion en Suisse. 63.