Ses travaux préparatoires montrent que l’on avait songé à y en insérer une pour soumettre à autorisation non les informations communiquées, mais les procédés techniques de diffusion afin d’éviter une utilisation anarchique des fréquences. Combattue au motif qu’elle risquait de servir à entraver la liberté d’expression, pareille insertion fut pour finir jugée superflue car une autorisation du type souhaité rentrait dans le cadre de la notion d’«ordre public» au sens du § 3 de l’article (document A/5000 de la 16e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 5 décembre 1961, § 23).