11, lui, prévoit dans son seul § 2 la possibilité de restrictions spéciales à l’exercice de la liberté d’association des membres des forces armées, de la police et de l’administration; on pourrait en déduire qu’elles échappent aux impératifs de la première phrase du § 2, à l’exception de celui de légalité («lawful»/«légitimes»). Une comparaison des deux textes montre donc que la troisième phrase de l’art. 10 § 1, pour autant qu’elle s’analyse en une exception au principe proclamé par les deux premières, a une portée réduite. Il échet de relever que l’art. 19 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques ne renferme pas de clause correspondante.