10 § 1 ne peut justifier l’ingérence incriminée. La condition à laquelle les décisions administratives des 21 mars et 31 juillet 1984 subordonnaient l’octroi et le maintien de la «concession d’antenne collective» ne visait pas à assurer le respect d’une autorisation délivrée à une entreprise de radiodiffusion fonctionnant dans le cadre du régime suisse. Partant, la légitimité de la restriction imposée par l’art. 78 al. 1er let. a de l’O de 1983 aux sociétés de câblodistribution titulaires d’une concession ne saurait s’apprécier que sur le terrain de l’art. 10 § 2. 58. Le Gouvernement combat cette thèse.