57. Quant au premier point, les requérants contestent à la Suisse la compétence de réglementer la réception sur son territoire d’émissions légalement diffusées de l’étranger et retransmises par câble. Le dispositif du Pizzo Groppera se trouvant en Italie, seuls les pouvoirs publics de ce pays avaient le cas échéant qualité pour délivrer à Groppera Radio AG une «autorisation» au sens de la troisième phrase de l’art. 10 § 1. De plus, les entreprises d’exploitation de réseaux câblés bénéficieraient chacune d’un nombre relativement élevé de canaux;