La «radiodiffusion» se trouve mentionnée dans la convention à propos, justement, de la liberté d’expression. Avec la Commission, la Cour estime que la diffusion de programmes par voie hertzienne comme leur retransmission par câble relèvent du droit consacré par les deux premières phrases de l’art. 10 § 1, sans qu’il faille distinguer selon le contenu des programmes. Or les décisions administratives litigieuses ont assurément entravé la rediffusion par câble des programmes de Sound Radio et empêché les abonnés de la région de Maur de les recevoir par ce moyen; elles s’analysent donc en une «ingérence d’autorités publiques» dans l’exercice de ladite liberté.