6 Enfin, elle diffusait des programmes dont le contenu - principalement de la musique légère et des messages publicitaires - pouvait inspirer des doutes quant à leur caractère d’«informations» ou d’«idées». 55. La Cour note que les deux premiers arguments reprennent en substance l’exception préliminaire, qu’elle a rejetée. Quant au troisième, elle ne juge pas nécessaire de définir ici avec précision ce qu’il y a lieu d’entendre par «informations» et «idées». La «radiodiffusion» se trouve mentionnée dans la convention à propos, justement, de la liberté d’expression.