Affaire Groppera Radio AG et autres. Non-violation de la CEDH dans l’interdiction faite à une société suisse d’antenne collective de retransmettre par câble des émissions radiodiffusées en fraude à partir de l’Italie. Art. 25 § 1 CEDH. A qualité de victime toute personne, physique ou morale, concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’une violation se concevant même en l’absence de préjudice. Art. 10 § 1 CEDH. - 1ère et 2ème phrases: la diffusion de programmes par voie hertzienne et leur retransmission par câble relèvent de la liberté d’expression, sans qu’il faille distinguer selon le contenu des programmes.