{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-57--_1990-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001274.pdf?ID=150001274", "Checksum": "b343966ae0c2e90dfdd69c33edfdb9aa"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:06", "Checksum": "7df60b57d34befbc1c71c00f54b1a69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r\n\n74. En conclusion, nulle violation de l’art. 10 ne se trouve établie car la mesure\nlitigieuse cadrait avec le § 1 in fine et répondait aux exigences du § 2.\n[89] Le Règlement des radiocommunications date du 21 décembre 1959\net a été modifié, entre autres, en 1982. Long de plus de mille pages, il n’a\npas - à l’exception des Nos 422 et 725 - été publié dans le Recueil officiel\ndes lois fédérales. Ce dernier opère à cet égard un renvoi, ainsi libellé:\n«Les règlements administratifs relatifs à la convention internationale des\nradio-communications du 25 octobre 1973 ne sont pas publiés dans le\nRecueil des lois fédérales. Ils peuvent être consultés auprès de la Direction\ngénérale des PTT, Bibliothèque et Documentation, Viktoriastrasse 21, 3030\nBerne, ou peuvent être obtenus auprès de l’UIT, Union internationale des\ntélécommunications, Place des Nations, 1202 Genève.» Le N° 2020 a la teneur\nsuivante: «Aucune station d’émission ne peut être établie ou exploitée par\nun particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée\nsous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent\nRèglement par le gouvernement du pays dont relève la station en question\n(…).»\n[90] La cour déclara le 6 mai 1987 l’art. 2 § 1 de la loi N° 103 du 14 avril\n1975 («nouvelles dispositions en matière de diffusion radiophonique et\ntélévisée») contraire à la Constitution: il ne prévoyait pas que la transmission\nde programmes vers l’étranger pût avoir lieu grâce à des autorisations\ndélivrées par l’administration à des entreprises privées. Cette disposition\navait auparavant été appliquée par un tribunal administratif pour déclarer\nl’activité de Radio 24 illégale en Italie.\n[91] Conv. internationale des télécommunications du 6 novembre 1982\n(RS 0.784.16).\n[92] N° 584 «Dans la Région 1, les stations de radiodiffusion fonctionnant dans\nla bande 100-108 MHz devront être installées et exploitées conformément à\nun accord et au plan associé relatifs à la bande 87,5-108 MHz qui doivent\nêtre élaborés par une conférence régionale de radiodiffusion (voir la\nRésolution 510). Avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, des stations\nde radiodiffusion pourront être mises en service par accord entre les\nadministrations intéressées, étant entendu que l’exploitation de ces stations ne\npourra en aucun cas constituer un droit acquis au moment de l’établissement\ndu plan.» N° 2666 «En principe, la puissance des stations de radiodiffusion\nqui utilisent des fréquences inférieures à 5060 kHz ou supérieures à 41\nMHz ne doit pas dépasser (excepté dans la bande 3900-4000 kHz) la valeur\nnécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne\nqualité à l’intérieur des frontières du pays considéré.»\n[93] Cf. § 60 ci-dessus.\n\n13\n14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 54.57 - Arrêt de la Cour eur. DH du 28 mars 1990, affaire Groppera Radio AG et\nautres c/Suisse, Série A 173\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1990\nAnnée\nAnno\n\nBand 54\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 274\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}