{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-57--_1990-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001274.pdf?ID=150001274", "Checksum": "b343966ae0c2e90dfdd69c33edfdb9aa"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:06", "Checksum": "7df60b57d34befbc1c71c00f54b1a69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r\n\n69. Pour le Gouvernement, l’ingérence incriminée poursuivait deux buts\nreconnus par la convention.\nLe premier consisterait dans la «défense de l’ordre» des télécommunications,\nlequel se trouverait défini par la Convention internationale des\ntélécommunications et le Règlement des radiocommunications et s’imposerait\nà tous. Sound Radio aurait méconnu trois principes fondamentaux de l’ordre\ninternational des fréquences:\n- le principe de licence, qui subordonne à l’octroi d’une autorisation\nl’établissement ou l’exploitation d’une station d’émission par un particulier ou\nune entreprise (N° 2020 du Règlement des radiocommunications), car Sound\nRadio n’a jamais reçu de licence de l’administration italienne;\n- le principe de coordination, qui exige la conclusion d’accords particuliers\nentre Etats quand la fréquence utilisée se situe entre 100 et 108 MHz (N° 584\ndu Règlement des radiocommunications), car il n’existe pas de tel accord entre\nla Suisse et l’Italie;\n- le principe de l’économie d’utilisation du spectre des fréquences (art. 33 de la\nConvention internationale des télécommunications et N° 2666 du Règlement\ndes radiocommunications), car le Pizzo Groppera accueillait l’émetteur à ondes\nultra-courtes le plus puissant d’Europe.\nToujours d’après le Gouvernement, l’ingérence litigieuse tendait en second lieu\nà la «protection (…) des droits d’autrui»: il s’agissait d’assurer le pluralisme,\nnotamment de l’information, et de permettre une répartition équitable des\nfréquences aux niveaux international et national. Cela vaudrait à la fois pour\nles radios étrangères, dont des réseaux câblés ont légalement retransmis les\nprogrammes bien avant l’apparition de Radio 24, et pour les radios locales\nsuisses, dont l’ordonnance du 7 juin 1982 avait autorisé les essais.\nLes requérants se bornent à nier que leur activité ait porté atteinte à l’un des\nintérêts énumérés au § 2.\n\n11\nQuant à la Commission, elle ne se prononce pas à ce sujet dans son rapport,\nmais son délégué a reconnu devant la Cour la légitimité du premier but\nmentionné par le Gouvernement.\n70. La Cour constate que l’ingérence en cause poursuivait les deux fins\ninvoquées, pleinement compatibles avec la convention: la défense de l’ordre\ninternational des télécommunications ainsi que la protection des droits\nd’autrui.\n\nc) «Nécessaire dans une société démocratique»\n\n71. D’après les requérants, l’interdiction qui les frappait ne correspondait pas\nà un besoin social impérieux; en particulier, elle allait au-delà des exigences\ndes buts recherchés. Elle équivalait à une censure ou à un brouillage.\nLe Gouvernement affirme n’avoir disposé d’aucun autre moyen d’action dès\nlors que demeuraient vaines ses démarches auprès des autorités italiennes,\nqu’il les eût engagées directement ou par le biais de l’Union internationale\ndes télécommunications. Le refus d’une concession de redistribution essuyé\nparla société coopérative ne concernait que les émissions de Sound Radio et\nne touchait nullement les stations respectant les critères de l’art. 78 de l’O de\n1983; en outre, il répondait à des impératifs d’ordre technique, car un câble\nn’offrirait que des possibilités limitées.\nLe délégué de la Commission marque son désaccord.\n72. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent\nd’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue\nde la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen\nportant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent; en exerçant ce\ndernier, la Cour doit rechercher si les mesures prises au niveau national se\njustifient en principe et sont proportionnées (voir en dernier lieu l’arrêt Markt\nIntern Verlag GmbH et Klaus Beermann du 20 novembre 1989, Série A 165, p. 19\net 20, § 33).\n73. Pour vérifier le caractère non excessif de l’ingérence, il faut en l’espèce\npeser d’un côté les exigences de la protection de l’ordre international\ndes télécommunications ainsi que des droits d’autrui, de l’autre l’intérêt\ndes requérants et d’autres personnes à la retransmission par câble des\nprogrammes de Sound Radio.\nLa Cour rappelle d’abord qu’après l’entrée en vigueur de l’O de 1983, la plupart\ndes sociétés suisses d’exploitation de réseaux câblés cessèrent de retransmettre\nlesdits programmes. De plus, l’administration suisse ne brouilla jamais les\nondes provenant du Pizzo Groppera, bien qu’elle eût entrepris des démarches\nauprès de l’Italie et de l’Union internationale des télécommunications. En\ntroisième lieu, l’interdiction incriminée visait une société de droit suisse\n- la société coopérative - dont les abonnés résidaient tous sur le territoire\nde la Confédération et continuèrent à capter les programmes de plusieurs\nautres émetteurs. Enfin et surtout, le procédé choisi pouvait sembler s’imposer\npour déjouer une fraude à la loi; il ne constituait pas une forme de censure\ndirigée contre le contenu ou l’orientation des programmes en question, mais\nune mesure prise contre une station que les autorités de l’Etat défendeur\n\n12\npouvaient raisonnablement considérer comme une véritable station suisse\nopérant de l’autre côté de la frontière afin d’échapper au système légal de\ntélécommunications en vigueur dans la Confédération.\nPartant, les autorités nationales n’ont pas dépassé en l’occurrence la marge\nd’appréciation que leur laissait la convention.\n\nC. Conclusion\n\n"}