{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-57--_1990-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001274.pdf?ID=150001274", "Checksum": "b343966ae0c2e90dfdd69c33edfdb9aa"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:06", "Checksum": "7df60b57d34befbc1c71c00f54b1a69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r\n\n65. Les requérants ne contestent pas le renvoi de l’O de 1983 aux règles\ndu droit international, mais elles ne leur paraissent pas assez accessibles\net précises pour que le justiciable puisse y adapter son comportement,\nmême après avoir consulté un juriste le cas échéant. Ils ajoutent que le droit\ninternational des télécommunications lie seulement les Etats parties aux\ninstruments en cause; comme l’émetteur de Groppera Radio AG relevait de\nla juridiction italienne, tout problème d’application de ce droit devait donc\nse résoudre au niveau interétatique, au besoin par le recours au mécanisme\nprévu à l’art. 50 de la Convention internationale des télécommunications. Bref,\nils affirment que l’ingérence incriminée n’était pas «prévue par la loi».\n66. La Commission arrive à une conclusion semblable. Elle constate que ni\nl’art. 78 al. 1er let. a de l’O de 1983 ni la décision adoptée le 21 mars 1984 par\nla direction des télécommunications du district de Zurich n’ont mentionné\nune norme particulière du droit international des télécommunications. Se\nréférant aux arrêts rendus les 14 juin 1985 et 6 mai 1987 par le TF et la Cour\nconstitutionnelle italienne[90], elle estime en outre non résolue la question de\nsavoir si Groppera Radio AG se trouvait valablement titulaire d’une «licence»\nau sens du N° 2020 du Règlement des radiocommunications (§ 35 ci-dessus).\nJuger qu’en l’occurrence les intéressés pouvaient connaître la base légale\nde la mesure frappant Sound Radio reviendrait à donner à l’administration\nle pouvoir quasi discrétionnaire d’interdire une émission prétendument\ncontraire au droit international public.\n67. Le Gouvernement soutient au contraire que les règles nationales ou\ninternationales litigieuses répondent aux critères de précision et d’accessibilité\ndégagés par la jurisprudence des organes de la convention.\n\n9\nSur le premier point, il souligne que la décision rendue le 31 juillet\n1984 par la direction générale des PTT renvoyait à l’art. 78 al. 1er let. a\nde l’O de 1983 ainsi qu’à plusieurs dispositions spécifiques du droit\ninternational des télécommunications (art. 35 de la Convention internationale\ndes télécommunications[91] et Nos 584 et 2666 du Règlement des\nradiocommunications[92]). Il insiste aussi sur la conception moniste inhérente\nà l’ordre juridique suisse; elle permet aux particuliers d’invoquer les règles\ndu droit international pour en déduire des droits et obligations en faveur ou à\nla charge des autorités ou des justiciables. Il affirme enfin que les requérants\nn’ignoraient nullement la réglementation internationale applicable en Suisse.\nDeux textes en témoigneraient: la lettre adressée le 29 janvier 1980 par\nla Direction générale des PTT à toutes les entreprises d’antenne collective\ndisposant de concessions sur le territoire de réception des émissions de Radio\n24, prédécesseur de Sound Radio; l’arrêt prononcé le 12 juillet 1982 par le TF\ndans l’affaire Radio 24 Radiowerbung Zürich AG gegen Generaldirektion PTT\n(ATF 108 Ib 264). Or ils auraient clairement déterminé une situation juridique\ndont l’O de 1983 constitue la traduction législative.\nAu sujet de l’accessibilité, le Gouvernement reconnaît que seule la Convention\ninternationale des télécommunications a paru intégralement dans le Recueil\nofficiel des lois fédérales et dans le Recueil systématique du droit fédéral. Si le\nRèglement des radiocommunications n’y figure pas - à l’exception des Nos 422\net 725 - , le Recueil officiel signale à son propos les moyens de le consulter ou\nde se le procurer[93]. Pareille pratique se justifierait par la longueur du texte,\nplus de mille pages. Au demeurant, elle aurait reçu l’aval du TF (arrêt précité\ndu 12 juillet 1982) et se rencontrerait dans au moins dix autres Etats membres\ndu Conseil de l’Europe. Enfin, elle correspondrait à la jurisprudence de la Cour\neuropéenne sur l’accès des particuliers aux textes juridiques dans les systèmes\nde common law.\n68. La Cour souligne que la portée des notions de prévisibilité et d’accessibilité\ndépend dans une large mesure du contenu du texte en cause, du domaine qu’il\ncouvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires.\nEn l’occurrence, les dispositions litigieuses du droit international des\ntélécommunications présentaient un aspect fort technique et complexe;\nde plus, elles s’adressaient au premier chef à des spécialistes qui, grâce aux\nindications fournies par le Recueil officiel, savaient comment se les procurer.\nOn pouvait donc attendre d’une société commerciale désireuse d’exercer\nune activité transfrontière de radiodiffusion - telle Groppera Radio AG -\nqu’elle cherchât, au besoin avec l’aide de conseils, à se renseigner de manière\ncomplète sur les règles applicables en Suisse; il suffisait à la société requérante\n- l’O de 1983 et la Convention internationale des télécommunications ayant\nété intégralement publiées - de prendre connaissance du Règlement des\nradiocommunications, soit en le consultant à Berne au siège de la Direction\ngénérale des PTT, soit en l’obtenant à Genève auprès de l’Union internationale\ndes télécommunications.\n\n10\nEn outre, on ne saurait dire que les divers textes examinés plus haut\nmanquaient de la clarté et de la précision voulues. Bref, les normes en\nquestion étaient propres à permettre aux requérants et à leurs conseils de\nrégler leur conduite en la matière.\n\nb) But légitime\n\n"}