{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-57--_1990-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001274.pdf?ID=150001274", "Checksum": "b343966ae0c2e90dfdd69c33edfdb9aa"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:06", "Checksum": "7df60b57d34befbc1c71c00f54b1a69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r\n\n 7\nvoie hertzienne et les retransmettent par câble. En outre, il distingue entre\ndeux régimes nationaux d’autorisation: l’italien, applicable à Groppera Radio\nAG, et le suisse, valable pour la société coopérative. Il estime avoir fait un\nusage légitime du second en refusant de «prêter la main» à l’octroi d’une\nconcession: pareille mesure aurait enfreint les engagements internationaux de\nla Confédération - d’autant que Sound Radio utilisait des ondes ultra-courtes,\nfréquence à vocation purement nationale - et aurait tourné les conditions des\nconcessions accordées aux entreprises de câblodistribution.\n59. La Cour admet avec le Gouvernement que la troisième phrase de l’art. 10\n§ 1 s’applique en l’espèce, mais il y a lieu d’en déterminer le domaine.\n60. L’insertion de la clause litigieuse, à un stade avancé des travaux\npréparatoires, s’inspirait manifestement de préoccupations techniques\nou pratiques, comme le nombre réduit des fréquences disponibles et les\ninvestissements importants à consacrer à la construction des émetteurs. Elle\ntraduisait aussi un souci politique de plusieurs Etats: réserver à la puissance\npublique l’activité de radiodiffusion. Depuis lors, l’évolution des conceptions\net le progrès technique, en particulier l’apparition de la transmission\npar câble, ont entraîné dans de nombreux pays d’Europe l’abolition des\nmonopoles étatiques et la création, en sus des chaînes publiques, de radios\nprivées, souvent locales. De surcroît, des régimes nationaux d’autorisations\ns’imposent non seulement pour la réglementation ordonnée des entreprises\nde radiodiffusion au niveau national, mais aussi dans une large mesure\npour donner effet à des normes internationales, en particulier le N° 2020\ndu Règlement des radiocommunications[89].\n61. L’objet et le but de la troisième phrase de l’art. 10 § 1, ainsi que son champ\nd’application, doivent toutefois s’envisager dans le contexte de l’article pris\ndans son ensemble et notamment au regard des exigences du § 2.\nLadite phrase n’a pas d’équivalent dans le premier paragraphe des art. 8, 9\net 11, dont l’architecture se rapproche pourtant beaucoup de celle de l’art. 10\nd’une manière générale. Elle présente une certaine similitude de libellé avec\nla dernière phrase de l’art. 11 § 2, mais la structure des deux articles diffère à\ncet égard. L’art. 10 énonce déjà dans son § 1 certaines des limitations permises.\nL’art. 11, lui, prévoit dans son seul § 2 la possibilité de restrictions spéciales\nà l’exercice de la liberté d’association des membres des forces armées, de\nla police et de l’administration; on pourrait en déduire qu’elles échappent\naux impératifs de la première phrase du § 2, à l’exception de celui de légalité\n(«lawful»/«légitimes»). Une comparaison des deux textes montre donc que la\ntroisième phrase de l’art. 10 § 1, pour autant qu’elle s’analyse en une exception\nau principe proclamé par les deux premières, a une portée réduite.\nIl échet de relever que l’art. 19 du Pacte international de 1966 relatif aux\ndroits civils et politiques ne renferme pas de clause correspondante. Ses\ntravaux préparatoires montrent que l’on avait songé à y en insérer une\npour soumettre à autorisation non les informations communiquées, mais\nles procédés techniques de diffusion afin d’éviter une utilisation anarchique\ndes fréquences. Combattue au motif qu’elle risquait de servir à entraver la\nliberté d’expression, pareille insertion fut pour finir jugée superflue car une\nautorisation du type souhaité rentrait dans le cadre de la notion d’«ordre\npublic» au sens du § 3 de l’article (document A/5000 de la 16e session de\nl’Assemblée Générale des Nations Unies, 5 décembre 1961, § 23).\n\n8\nUne conclusion s’en trouve renforcée: la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH\ntend à préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences,\nl’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects\ntechniques. Elle ne soustrait cependant pas les mesures d’autorisation aux\nexigences du § 2, sans quoi on aboutirait à un résultat contraire à l’objet et au\nbut de l’art. 10 considéré dans son ensemble.\n62. Dès lors, elle entre ici en jeu en tant qu’elle accepte le contrôle ordonné de\nla radiodiffusion en Suisse.\n63. La Cour constate que si la station du Pizzo Groppera se trouvait comme\ntelle sous juridiction italienne, la retransmission de ses programmes par\nla société coopérative ressortissait à la juridiction suisse. L’interdiction\nincriminée se situait dans le droit fil du régime suisse des radios locales\ninstitué par le Conseil fédéral dans son ordonnance du 7 juin 1982.\n64. En résumé, l’ingérence cadrait avec la 3ème phrase du § 1; il reste à\ndéterminer si elle remplissait aussi les conditions du § 2, c’est-à-dire si elle\nétait «prévue par la loi», inspirée par un ou des buts légitimes et «nécessaire,\ndans une société démocratique», pour les atteindre.\n\n2. § 2 de l’art. 10\n\na) «Prévue par la loi»\n\n"}