{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-57--_1990-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001274.pdf?ID=150001274", "Checksum": "b343966ae0c2e90dfdd69c33edfdb9aa"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:06", "Checksum": "7df60b57d34befbc1c71c00f54b1a69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r\n\n 6\nEnfin, elle diffusait des programmes dont le contenu - principalement de la\nmusique légère et des messages publicitaires - pouvait inspirer des doutes\nquant à leur caractère d’«informations» ou d’«idées».\n55. La Cour note que les deux premiers arguments reprennent en substance\nl’exception préliminaire, qu’elle a rejetée. Quant au troisième, elle ne juge\npas nécessaire de définir ici avec précision ce qu’il y a lieu d’entendre\npar «informations» et «idées». La «radiodiffusion» se trouve mentionnée\ndans la convention à propos, justement, de la liberté d’expression. Avec\nla Commission, la Cour estime que la diffusion de programmes par voie\nhertzienne comme leur retransmission par câble relèvent du droit consacré\npar les deux premières phrases de l’art. 10 § 1, sans qu’il faille distinguer selon\nle contenu des programmes. Or les décisions administratives litigieuses ont\nassurément entravé la rediffusion par câble des programmes de Sound Radio\net empêché les abonnés de la région de Maur de les recevoir par ce moyen;\nelles s’analysent donc en une «ingérence d’autorités publiques» dans l’exercice\nde ladite liberté.\n\nB. Sur la justification de l’ingérence\n\n56. Le Gouvernement conclut, en ordre subsidiaire, que l’ingérence cadrait\navec le § 1 in fine, aux termes duquel l’art. 10 «n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radiodiffusion (…) à un régime d’autorisations»; à\ntitre plus subsidiaire encore, il plaide qu’elle se justifiait au regard du § 2.\n\n1. § 1, 3ème phrase, de l’art. 10\n\n57. Quant au premier point, les requérants contestent à la Suisse la\ncompétence de réglementer la réception sur son territoire d’émissions\nlégalement diffusées de l’étranger et retransmises par câble. Le dispositif\ndu Pizzo Groppera se trouvant en Italie, seuls les pouvoirs publics de ce\npays avaient le cas échéant qualité pour délivrer à Groppera Radio AG une\n«autorisation» au sens de la troisième phrase de l’art. 10 § 1. De plus, les\nentreprises d’exploitation de réseaux câblés bénéficieraient chacune d’un\nnombre relativement élevé de canaux; les concessions qui leur sont accordées\nen Suisse revêtiraient un caractère purement technique et ne pourraient en\naucun cas servir à dicter le choix de programmes.\nPour la Commission aussi, la troisième phrase de l’art. 10 § 1 ne peut justifier\nl’ingérence incriminée. La condition à laquelle les décisions administratives\ndes 21 mars et 31 juillet 1984 subordonnaient l’octroi et le maintien de la\n«concession d’antenne collective» ne visait pas à assurer le respect d’une\nautorisation délivrée à une entreprise de radiodiffusion fonctionnant dans\nle cadre du régime suisse. Partant, la légitimité de la restriction imposée par\nl’art. 78 al. 1er let. a de l’O de 1983 aux sociétés de câblodistribution titulaires\nd’une concession ne saurait s’apprécier que sur le terrain de l’art. 10 § 2.\n58. Le Gouvernement combat cette thèse. Il ne nie pas que Groppera Radio\nAG constitue une entreprise de radiodiffusion, mais il range dans la même\ncatégorie les sociétés d’antenne collective qui reçoivent des programmes par\n\n"}