{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-57--_1990-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001274.pdf?ID=150001274", "Checksum": "b343966ae0c2e90dfdd69c33edfdb9aa"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:06", "Checksum": "7df60b57d34befbc1c71c00f54b1a69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r\n\n 4\nne sauraient non plus revendiquer ladite qualité à titre d’auditeurs habitant\nla zone desservie par la société coopérative car ils n’étaient pas abonnés au\nréseau câblé de cette dernière.\n47. Par «victime», l’art. 25 désigne la personne directement concernée par\nl’acte ou omission litigieux, l’existence d’une violation se concevant même en\nl’absence de préjudice; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’art. 50\n(voir, en particulier, l’arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, Série A\n112, p. 21, § 42).\n48. A l’instar de la Commission dans sa décision du 1er mars 1988 sur la\nrecevabilité de la requête, et par des motifs analogues, la Cour n’estime\npas nécessaire de rechercher si les requérants peuvent se plaindre d’avoir\nsubi une violation du ter janvier 1984 (entrée en vigueur de l’ordonnance\ndu Conseil fédéral du 17 août 1983) au 21 mars 1984 (injonction adressée\npar la direction des télécommunications du district de Zurich à la société\ncoopérative) et après le 30 août 1984, date à laquelle la foudre endommagea la\nstation du Pizzo Groppera.\nDu 21 mars au 30 août 1984, en revanche, les requérants se trouvaient atteints\nde plein fouet par l’O de 1983 et par les décisions administratives des 21 mars\net 31 juillet 1984. Certes, ils n’en constituaient pas les destinataires attitrés\net ils ont poursuivi sans encombre leur activité de radiodiffusion par voie\nhertzienne, mais ils en éprouvaient entièrement les effets. Dès lors que la\nsociété coopérative se voyait interdire d’alimenter son réseau auprès de Sound\nRadio, ils perdaient une partie non négligeable de leur public habituel: les\nauditeurs vivant dans des «zones d’ombre» dues au relief montagneux et ne\npouvant guère ou pas du tout capter les émissions de la station.\n49. Au regard de l’art. 25, il n’y a pas lieu non plus de distinguer entre les\nrequérants, malgré d’évidentes différences de statut ou de fonctions et la\ncirconstance que seule Groppera Radio AG s’associa au recours de la société\ncoopérative devant le TF. Tous avaient un intérêt direct au maintien de la\ndiffusion par câble des programmes de Sound Radio: pour la société anonyme\ncomme pour son actionnaire unique et représentant légal, il fallait préserver\nl’audience de la station, donc le financement de celle-ci par les recettes\npublicitaires; pour les salariés, il y allait de la sécurité de leur emploi de\njournaliste.\n50. Enfin, la Cour ne saurait attacher de l’importance au fait que MM.\nMarquard, Fröhlich et Caluzzi ne figuraient point parmi les abonnés au réseau\ncâblé de la société coopérative. Devant les organes de la convention, ils ont\ndénoncé une atteinte à leur liberté de communiquer des informations et des\n\n5\nidées sans considération de frontière, et non - sauf dans leurs observations\ndu 29 août 1986 à la Commission - une méconnaissance de leur liberté d’en\nrecevoir personnellement.\n51. En résumé, les requérants peuvent se prétendre victimes du manquement\nallégué.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 10\n\n52. Groppera Radio AG, de même que MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi,\ndénoncent l’interdiction de retransmettre par câble en Suisse les programmes\nde Sound Radio diffusés à partir de l’Italie. Ils invoquent l’art. 10 CEDH,\n«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté\nd’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou\ndes idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans\nconsidération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de télévision à un\nrégime d’autorisations.\n2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités\npeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,\nprévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société\ndémocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté\npublique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de\nla santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,\npour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir\nl’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»\n\nA. Sur l’existence d’une ingérence\n\n53. D’après les requérants, les décisions administratives prises les 21 mars et\n31 juillet 1984, en vertu de l’O de 1983, à l’encontre de la société coopérative\nont porté atteinte à leur droit de communiquer des informations et des idées\nsans considération de frontière; empêchant les abonnés aux réseaux de\ndistribution par câble de capter les émissions provenant du Pizzo Groppera,\nelles équivalaient en pratique à interdire ces dernières, chose d’autant plus\ngrave qu’en Suisse le câblage concerne les deux tiers de la population et que le\nrelief montagneux y rend souvent difficile et parfois impossible la réception\npar voie hertzienne.\n54. Sans contester en termes exprès l’applicabilité de l’art. 10, le\nGouvernement dénie aux requérants tout intérêt à agir. Sound Radio,\nsouligne-t-il d’abord, utilisait un dispositif d’une puissance considérable lui\npermettant d> «arroser» la région zurichoise et n’a jamais subi de brouillage.\nEnsuite, elle aurait cessé son activité ler septembre 1984 non seulement à cause\ndes dégâts de la foudre, mais aussi et surtout pour des raisons économiques.\n\n"}