{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-54-57--_1990-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001274.pdf?ID=150001274", "Checksum": "b343966ae0c2e90dfdd69c33edfdb9aa"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.03.1990 JAAC 54.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:06", "Checksum": "7df60b57d34befbc1c71c00f54b1a69c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.03.1990 JAAC 54.57 \r\n\nRésumé des faits\nSociété anonyme de droit suisse, Groppera Radio AG se consacre à la\nproduction d’émissions de radio. M. Marquard dirige cette société, dont il\nest le seul actionnaire et le représentant légal. MM. Fröhlich et Caluzzi sont\njournalistes et salariés de Groppera Radio AG.\nSur le Pizzo Groppera, sommet situé en Italie à 6 km de la Suisse, Radio 24 AG\navait fait construire en 1979 une station de radio extrêmement puissante qui\ndiffusait ses programmes vers la région de Zurich dans le but d’échapper au\nmonopole d’Etat dont jouissait la Société suisse de radiodiffusion (SSR). Après\nl’adoption de l’O du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (RS\n784.401), Radio 24 AG avait obtenu une autorisation de rediffusion locale\nsubordonnée à l’arrêt des émissions en provenance du Pizzo Groppera.\nGroppera Radio AG avait racheté les installations du Pizzo Groppera.\nReprenant la fréquence de Radio 24, elle diffusait dans la région de Zurich,\nsous le nom de Sound Radio, des programmes que pouvaient capter non\nseulement des propriétaires d’autoradios et d’antennes individuelles, mais\naussi des sociétés de réseaux câblés qui les rediffusaient.\n\n3\nLe 17 août 1983, le Conseil fédéral adopta une nouvelle ordonnance relative\nà la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (l’O de 1983,\nRS 784.101) qui crée une troisième catégorie de concessions d’installations\nréceptrices, dite d’antennes collectives. Aux termes de l’art. 78 al. 1er let. a de\nl’O de 1983,\n«La concession d’antenne collective autorise son titulaire à:\nf. exploiter le réseau local de distribution défini dans la concession et à rediffuser\nainsi des émissions de radiodiffusion à partir d’émetteurs qui répondent\naux dispositions de la convention internationale des télécommunications et\nau règlement international des radiocommunications ainsi qu’à celles des\nconventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de\nl’Union internationale des télécommunications;\n(…)».\nAprès l’entrée en vigueur de cette disposition, la plupart des entreprises\nde réseaux câblés suisses cessèrent de retransmettre les programmes de\nSound Radio. Toutefois la Société coopérative d’antenne collective de Maur\net des environs (Genossenschaft Gemeinschaftsantennenanlage Maur und\nUmgebung) continua à les diffuser.\nLe 21 mars 1984, la direction des télécommunications du district de Zurich\ninforma la société coopérative que les émissions de Groppera Radio AG, faute\nde respecter les règles internationales en vigueur, revêtaient un caractère\nillégal et elle exigea l’annulation de toutes les dispositions techniques prises\npour les recevoir et les diffuser. La Direction générale des PTT confirma cette\ninjonction le 31 juillet 1984. Le TF rejeta le 14 juin 1985 un recours de droit\nadministratif dirigé contre cette décision.\nGroppera Radio AG et MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi adressèrent\nalors aux organes de la CEDH une requête dans laquelle ils se plaignaient\nnotamment d’une atteinte à leur droit, garanti par l’art. 10 CEDH, de\ncommuniquer des informations et des idées sans considération de frontière.\n\nEN DROIT\n\n1. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT\n\n46. Selon le Gouvernement - qui avait déjà défendu en vain la même thèse\ndevant la Commission - , les requérants n’ont pas la qualité de «victimes» au\nsens de l’art. 25 § 1 CEDH.\nSeule la Société coopérative d’antenne collective de Maur et des environs\naurait souffert une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, à\nsavoir l’interdiction de diffuser par câble des émissions provenant du Pizzo\nGroppera et captées par voie hertzienne. Groppera Radio AG, elle, n’aurait\nqu’un intérêt juridique indirect car de toute manière Sound Radio pouvait\ncontinuer son activité par voie hertzienne et couvrir la région zurichoise,\ny compris le village de Maur. De plus, attaquer l’O de 1983 équivaudrait à\nexiger un contrôle abstrait de normes, étranger en principe à la compétence\ndes organes de la convention. Quant à MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi, ils\n\n"}