Le principe de la publicité des audiences proclamé à l’art. 6 § 1 CEDH ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait (…) au bien-fondé d’une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans le préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n’est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.» [84] Cf. JAAC 52.65 (1988), JAAC 52.84 (1988), JAAC 52.85 (1988) et JAAC 52.86 (1988). [85] Cf. JAAC 52.86 (1988). [86] Cf. JAAC 52.65 (1988). [87]