Article 185 «Les parties, leurs conseils et les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, sont tenus de respecter le secret de l’enquête, sous peine d’une amende jusqu’à cinq cents francs, à moins que l’acte ne soit punissable en vertu d’autres dispositions. La peine prévue à l’alinéa précédent est prononcée, d’office ou sur dénonciation, par le président de la Cour de cassation. Celui-ci statue après une instruction sommaire.» [83] Au moment du dépôt de l’instrument de ratification de la convention, le gouvernement suisse a formulé la réserve suivante (RO 1974 2173): «Le principe de la publicité des audiences proclamé à l’art.