1. Dit, par six voix contre une, que l’art. 6 § 1 CEDH s’appliquait en l’espèce et a été enfreint; 2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’art. 10; 3. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, la somme de 8 482.50 FS (huit mille quatre cent quatre-vingt-deux cinquante); 4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [82] Cette disposition a pour teneur: Article 185 «Les parties, leurs conseils et les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins