9 à consommer l’infraction; leur notoriété antérieure, leur importance ou leur caractère plus ou moins secret n’entreraient en ligne de compte que pour la fixation du montant de l’amende. 51. Cet argument ne convainc pas la Cour. Aux fins de la convention, l’intérêt de garder secrets les faits susmentionnés n’existait plus le 2 mars 1982. A cette date, la sanction infligée au requérant n’apparaissait donc plus nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi.