par là même, elles avaient perdu leur caractère secret. 50. Pour le Gouvernement, il ne s’agit pas là d’une constatation déterminante, en raison de la nature formelle du secret visé aux art. 184 et 185 du code. D’après la jurisprudence et la doctrine suisses en la matière, la simple communication de l’un des éléments d’une instruction judiciaire suffirait